Cabinet conventionné par le FONGECIF PICARDIE
Le bilan de compétences est une prestation de service d’accompagnement individuel au sens de la loi, régi par les articles R-900-1 et suivants du Code du Travail.
Il s’adresse à des personnes en situation de changement professionnel et en besoin de réappropriation de leur parcours. C’est pourquoi, il inclut la nécessité absolue de tester la validité et la crédibilité du projet dans le contexte du marché du travail du bénéficiaire et de prendre en compte une problématique d’optimisation et de mise en valeur du cheminement professionnel.
Le bilan de compétences, tel que défini par le code du travail, se déroule en trois phases sous la conduite du prestataire :
I - Une phase préliminaire qui a pour objet (2 heures : un entretien, voire deux si nécessaires) :
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De confirmer l’engagement du bénéficiaire dans sa démarche.
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De définir et d’analyser la nature de ses besoins.
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De l’informer des conditions de déroulement du bilan de compétences ainsi que des méthodes et techniques mises en œuvre.
II - Une phase d’investigation qui permet au bénéficiaire :
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De retracer son itinéraire (2,5 heures entretien / 1 heure travail personnel).
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D’analyser ses motivations et intérêts professionnels et personnels (2,5 heures en entretien/ 1 à 2 heures de travail personnel)
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D’identifier ses compétences et aptitudes professionnelles et personnelles et, le cas échéant, d’évaluer ses connaissances générales (3 heures en entretien)
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De déterminer ses possibilités d’évolution professionnelle (2,5 heures).
III - Une phase de conclusion, qui, par la voie d’entretiens personnalisés, permet au bénéficiaire (2 à 3 heures) :
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De prendre connaissance des résultats détaillés de la phase d’investigation.
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De recenser les facteurs susceptibles de favoriser ou non la réalisation d’un projet professionnel, et le cas échéant, d’un projet de formation.
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De prévoir les principales étapes de la mise en oeuvre du projet.
Cette phase de conclusion se termine par la présentation au bénéficiaire du document de synthèse prévu par l’article L.900-4-1 du Code du travail.